TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521823_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme contestant devant le tribunal les factures d’eau des 13 octobre et 16 octobre 2025, pour des montants respectifs de 90,06 euros et 124,40 euros, émises à son encontre par la régie des eaux des Coëvrons. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service de distribution d’eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le présent litige oppose Mme B... à la régie des eaux des Coëvrons, est relatif à des factures d’eau et met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager. Dès lors, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 31 décembre 2025. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2521823_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel