TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521841_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de transférer son dossier de demande aux services préfectoraux compétents, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou que celle-ci est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. » Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision litigieuse l’intéressée résidait dans la commune de Poitiers, située dans le département de la Vienne. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522‑3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmB...ia A.... Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2521841_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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