TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2521864_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d’annuler les deux décisions implicites de rejet nées le 19 juin 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Paris et la Ville de Paris ont refusé la remise d’un indu de revenu de solidarité active et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de montants respectifs de 1 313, 04 euros et 152, 45 euros ; 2°) de prononcer la remise des indus ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales de Paris et de la Ville de Paris, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A... par une décision du 2 juin 2025. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l’indu d’une prime exceptionnelle de fin d’année ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. A l’appui de sa demande, Mme A... se borne à indiquer que la caisse d’allocations familiales de Paris n’a établi aucun fait ou grief de nature à fonder une fraude ou une fausse déclaration et, qu’ainsi, aucun élément ne s’oppose à l’examen de sa demande. Par suite, en s’abstenant de justifier de sa bonne foi, et en admettant même que la condition de précarité soit remplie en l’espèce, l’argumentation présentée par Mme A... doit être regardée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête ayant été introduite par un avocat, il n'y a pas lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 772-7 du code précité, d'inviter Mme A... à la régulariser. Il résulte de toute ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la maire de Paris et à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 14 janvier 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2521864_20260114