TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2521869_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 9 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'elle est présumée concernant les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve dans l'impossibilité de travailler et de subvenir à ses propres besoins ; elle ne peut plus suivre son cursus académique au sein de l'école nationale des Fleuristes ; elle partage une vie de couple stable avec un ressortissant de nationalité française avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 20 novembre 2024. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 433-6 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe de bonne administration de la justice ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elles portent une atteinte à sa liberté de circulation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2521871, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". L'article L. 722-8 du même code dispose que " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues d'objet, et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de suspension de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour caractériser l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme A fait valoir que l'urgence doit être présumée, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de travailler et de subvenir à ses propres besoins, qu'elle ne peut plus suivre son cursus académique au sein de l'école nationale des Fleuristes et qu'elle partage une vie de couple stable avec un ressortissant de nationalité française avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 20 novembre 2024. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la requérante a sollicité un changement de statut d'un titre de séjour portant la mention " jeune au pair " vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux cas de renouvellement de titre de séjour. D'autre part, la promesse d'embauche produite par Mme A ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d'urgence, en l'absence de toute pièce établissant qu'elle se trouverait, du fait de la décision contestée, dans une situation de précarité financière ou qu'elle serait, à très bref délai, empêchée de poursuivre sa formation de fleuriste. En outre, si Mme A se prévaut de la stabilité de sa relation avec un ressortissant français, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne la prive pas en elle-même de vivre à ses côtés. En tout état de cause, le recours au fond introduit contre la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution, alors qu'il s'agit de la seule décision susceptible de porter une atteinte immédiate à leur vie commune. Par conséquent, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 1er août 2025. La juge des référés, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2521869/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2521869_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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