TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521878_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le numéro 2521878, M. B... A..., représenté par Me Trombetta, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mouhamed A... au titre du regroupement familial dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2521659 enregistrée le 6 décembre 2025 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 août 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 8 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a, par décision du 8 juillet 2025, refusé de délivrer un visa de long séjour à Mouhamed A..., ressortissant sénégalais né le 5 août 2021 dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée le 27 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, au motif que « le regroupement familial relatif à [sa] demande de visa a été refusée par l’autorité préfectorale ». En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif que M. B... A..., père du demandeur de visa, justifie avoir exercé le 11 août 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est, en vertu de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée. La demande de M. A... présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait, à l’évidence, obstacle à l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire évoquée au point 2. Elle est, par suite, manifestement mal fondée. Il appartient à l’intéressé, le cas échéant, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 décembre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2521878_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel