TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2521913_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre et 30 décembre 2025, 14, 19, 20 et 28 janvier 2026, Mme A... C..., épouse B... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2025 de Mes Pommier, Boukabous, Tomasi et Thuet, commissaires de justice, de poursuivre une procédure de saisie-attribution à son encontre pour le recouvrement d’une créance à son égard de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...). ». 2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. ». Selon l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. ». 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A... C..., épouse B..., tendant à la contestation d’une saisie-attribution, relèvent de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du lieu de son domicile. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Les conclusions d’annulation de Mme A... C..., épouse B... à l’encontre de la dénonciation de saisie-attribution du 8 octobre 2025 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., épouse B.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 janvier 2026. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2521913_20260130