TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2521916_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Duque Uribe, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’incompétence ; - est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il retient qu’il ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays d’origine ni de la présence d’attaches en France ; - méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B... D..., adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé. En deuxième lieu, il est constant que M. C... n’est présent sur le territoire que depuis février 2025 et est célibataire sans charge de famille. Par suite, en faisant uniquement valoir la présence sur le territoire d’un cousin et la circonstance qu’il serait isolé dans son pays d’origine, M. C... n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En troisième lieu, si M. C... soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait en ce qu’il retient qu’il ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays d’origine ni de la présence d’attaches en France, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces inexactitudes, à les supposer avérées, sont demeurées dans influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de faits doit être écarté comme inopérant. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et Me Duque Uribe. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2521916_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel