TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2521916_20260227
- Date
- 27 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison d’un logement sis 1 avenue Buffon, à Goussainville (95). Il soutient que sa situation personnelle et familiale justifie une mesure gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411‑1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et des moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (…) ». Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : « Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». 3. La requête de M. B..., dont la réclamation présentait un caractère contentieux, tend exclusivement à la remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer la remise gracieuse d’une imposition, cette faculté relevant de la compétence de l’autorité administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... comme manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 27 février 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2521916_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel