TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521933_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de court séjour demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, résidant au Sénégal avec sa fille mineure française, elle souhaite venir en France pour y passer les fêtes en famille, avec le père de sa fille qui passera son premier Noël avec ce dernier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, la requérante se borne à se prévaloir de qu’elle souhaite venir en France avec sa fille mineure française afin de passer les fêtes en famille, avec le père de sa fille qui passera son premier Noël avec ce dernier. Cependant, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d’urgence particulière telle que rappelée au point 2 ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 décembre 2025 Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2521933_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA