TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521949_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. D... B... et Mme A... C... épouse B..., représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés : 1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. B..., en exécution du jugement n° 2402849 du 7 juillet 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a annulé, par jugement du 7 juillet 2025, la décision du sous-directeur des visas du 15 décembre 2023 refusant de délivrer à M. B... un visa d’établissement en qualité de conjoint de ressortissant français et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, soit au plus tard le 7 septembre 2025. Aucune décision n’est intervenue de telle sorte que l’administration est réputée ne pas avoir examiné leur situation ; - la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à leur durée de séparation, à l’illégalité de la décision de refus de visa, à la dégradation de leur état de santé et au non-respect d’une décision juridictionnelle ayant enjoint à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B... ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ». 3. En l’espèce, les mesures demandées par M.et Mme B... au juge des référés tendent à assurer l’exécution du jugement n° 2402849 du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal a annulé la décision du sous-directeur des visas du 15 décembre 2023 refusant de délivrer à M. B... un visa d’établissement en qualité de conjoint de ressortissant français et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Toutefois, de telles conclusions relèvent des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, qui permettent à une partie de demander à la juridiction d’assurer l’exécution d’une décision rendue. Par suite, la requête de M.et Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et Mme A... C... épouse B.... Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2521949_20251217
TA6323 janvier 2026
DTA_2402849_20260123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2521949_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel