TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2521950_20260304
- Date
- 4 mars 2026
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Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que, par une décision du 5 février 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence mais qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (…) ». Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Par une décision du 5 février 2025, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A... comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif que « le logement inadapté au handicap du requérant ou d’une personne à sa charge. » Cette décision vaut pour une personne. Néanmoins, il résulte de l’instruction que M. A... n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, tandis qu’il n’apparaît pas que la situation de l’intéressé ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A... et d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, dont le montant doit être fixé à 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2026. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A... sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2026. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la ville et du logement. Fait à Montreuil, le 4 mars 2026. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 janvier 2026
ORCA_25VE03722_20260120TA934 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2521950_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2521950_20260304
Données disponibles
- Texte intégral