TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521970_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A... C... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son contrat d’alternance et qu’elle ne peut plus travailler, ce qui a des conséquences financières, scolaires et sociales très lourdes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante marocaine née le 29 octobre 2002, est entrée en France pour y suivre des études. Le 19 décembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme C... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme C... fait valoir qu’elle risque de perdre son contrat d’alternance et qu’elle ne peut plus travailler, ce qui a des conséquences financières, scolaires et sociales très lourdes. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C... dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir le 19 décembre 2024, date depuis laquelle son dossier est réputé complet dès lors qu’une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée du 22 juillet 2025 au 21 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 19 avril 2025. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La circonstance que Mme C... ait déposé une nouvelle demande le 7 octobre 2025 est à cet égard sans incidence. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Cergy, le 27 novembre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2521970_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA