TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521987_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Robine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre le bénéfice de sa régularisation au titre des métiers en tension et que cette situation la place dans une situation de vulnérabilité ; - la mesure est utile dès lors qu’elle a en vain tenté d’obtenir une convocation ; - la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme B... fait valoir qu’elle risque de perdre le bénéfice de sa régularisation au titre des métiers en tension et que cette situation la place dans une situation de vulnérabilité. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B..., qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, l’intéressée admettant elle-même se trouver en situation irrégulière depuis plusieurs années. La condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède la requête de Mme B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 24 novembre 2025 Le juge des référés, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2521987_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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