TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2521996_20260309
- Date
- 9 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 juillet 2025 à son encontre par la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 446 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». Mme B... n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte contre laquelle elle forme opposition. La requérante a été invitée, par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er août 2025, notifié le 6 août 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. L’intéressée s’est bornée à produire la copie de l’acte du commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 portant signification de la contrainte sans justifier de l’impossibilité de produire la contrainte elle-même. Mme B... n’ayant pas procédé dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, à la régularisation demandée, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera dressée à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 9 mars 2026. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2521996_20260309
Données disponibles
- Texte intégral