TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522005_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'État pour avis sur la détermination du « délai anormalement long » dans le cadre des demandes dématérialisées ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le délai manifestement excessif de traitement de sa demande le place dans une situation de précarité juridique grave, ce qui entrave sa capacité à s'insérer légalement et durablement ; - la mesure est utile pour lui permettre de finaliser le dépôt de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. B... fait valoir que le délai manifestement excessif de traitement de sa demande le place dans une situation de précarité juridique grave, ce qui entrave sa capacité à s'insérer légalement et durablement. Toutefois, ces éléments non circonstanciés et dépourvus de toute pièce à leur appui ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention à brève échéance du juge des référés. 3. Il résulte de ce qui précède la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B.... Fait à Cergy, le 24 novembre 2025. Le juge des référés, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2522005_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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