TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522021_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A... B..., représenté par la selarl Samson et Weil, demande au tribunal d’annuler les décisions portant retraits de points sur son permis de conduire pour des infractions constatées les 26 novembre 2022, 28 janvier 2024, 19 février 2024, 14 mai 2021, 12 septembre 2018 et 12 février 2019. Il soutient qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’obligation préalable d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés. Il soutient que la décision 48 SI est définitive et que les conclusions contre les décisions de retrait de points étaient, par suite, dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête et ainsi irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. B... a été reçu le 31 mars 2025 par l’intéressé qui a signé l’accusé réception. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 31 mars 2025 et le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 2 juin 2025. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif le 31 juillet 2025. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 26 novembre 2022, 28 janvier 2024, 19 février 2024, 14 mai 2021, 12 septembre 2018 et 12 février 2019 étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et, par suite irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 16 décembre 2025. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2522021_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel