TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522050_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Debard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a refusé de lui accorder la reprise de la concession funéraire numéro 3 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 1 500 euros à Me Debard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Val-Var (…) ». 3. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil Mme A..., qui réside dans le Var, a demandé l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a refusé de lui accorder la reprise de la concession funéraire numéro 3. Dans ces conditions, la requête de Mme A... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Toulon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au président du tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Toulon. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2522050_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
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