TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522066_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’ordonner au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant mention de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’ordonner au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il a présenté une demande de titre de séjour le 7 août 2025 que le préfet de la Sarthe a refusé d’examiner sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a requalifiée en demande d’admission exceptionnelle au séjour ; il a introduit devant la présente juridiction un recours en excès de pouvoir afin d’obtenir l’annulation de cette décision ; - l’urgence est caractérisée par le préjudice grave et imminent causé par l’inaction de l’administration à son égard et à l’égard de son foyer ; le défaut de titre attestant de son droit au séjour met en péril son droit au travail, ses droits sociaux et la conduite de sa vie normale et intégrée ; il déstabilise sa vie de couple ce qui constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - les mesures sollicitées sont nécessaires pour mettre fin à la carence de l’administration, qui est tenue d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui est plus favorable, et non sur celui de l’admission exceptionnelle au séjour. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A... que le préfet de la Sarthe a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 7 août 2025, ce qui a d’ailleurs été rappelé au requérant par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n°2519665 du 2 décembre 2025. Les mesures sollicitées par M. A... étant susceptibles de faire obstacle à l’exécution de cette décision de refus d’enregistrement de sa demande, la requête de M. A... est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre, il est rappelé à M. A..., qui a saisi en vain le juge des référés du présent tribunal à huit reprises en l’espace de quatre mois pour un même litige, que l’article R. 741-12 du code de justice administrative dispose que : « le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes le 13 janvier 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 décembre 2025
DTA_2508078_20251231TA4413 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522066_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522066_20260113
Données disponibles
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