TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2522100_20260410
- Date
- 10 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’il a formé contre les décisions du 23 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. E... B..., à Mme C..., à M. D..., Omaid B..., à Huma B... et à Mohammad Khan B... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, a été produit par le ministre de l’intérieur, qui n’a pas été communiqué. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... B... a été rejetée par une décision du 11 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». La présente requête, introduite par M. A... B..., a pour objet la contestation des refus de visa de long séjour opposés à M. E... B..., à Mme C..., ses parents, à M. D..., à Omaid B..., à Huma B... et à Mohammad Khan B..., ses frères. Toutefois, M. A... B... ne justifie pas, en sa seule qualité de fils et de frère des intéressés, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de ces décisions. Par suite, la requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 avril 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 décembre 2025
DTA_2522216_20251211TA939 février 2026
ORTA_2601403_20260209TA4410 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522100_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522100_20260410