TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522107_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 9 décembre 2025, Mme B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a mis fin à compter du 26 novembre 2025 au versement des indemnités journalières d’assurance maladie qu’elle percevait ; 2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de rétablir le versement des indemnités journalières en cause, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un litige portant sur la décision d’une caisse primaire d'assurance maladie mettant fin au paiement d’indemnités journalières. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2522107_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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