TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 4×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2522107_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. F... B... et Mme E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des mineurs C... D... et A... D..., représentés par Me Danet, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 10 août 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D... et aux jeunes C... et A... D... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à M. B..., sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré les visas sollicités. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré, le 16 février 2026, les visas sollicités à Mme D... et aux jeunes C... et A... D.... Dans ces conditions, les conclusions de M. B... et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Danet une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... B..., à Mme E..., au ministre de l'intérieur et à Me Danet. Fait à Nantes, le 30 avril 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2522107_20260430
Données disponibles
- Texte intégral