TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2522131_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la société Isotop, représentée par Me Ayache, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui retirant la prime Rénov lui était initialement accordée ensemble contre la décision implicite de rejet du recours exercé par la société Isotop ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de procéder au réexamen de son dossier incluant le recalcul de la subvention sur la base de 87m2 reconnus par l’organisme de contrôle ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs (…) de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Amiens : (…) Aisne ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la présente affaire porte sur une demande de subvention pour un projet rénovation énergétique intitulé « Ma Prime Rénov » d’un immeuble situé à Rozoy sur Serre dans le département de l’Aisne. Ce litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d’Amiens. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de la société Isotop. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Isotop est transmis au tribunal administratif d’Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Isotop, à Me Ayache et au président du tribunal administratif d’Amiens. Fait à Paris, le 6 octobre 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2522131_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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