TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2522133_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'établissement Île-de-France Mobilités de lui faire bénéficier de la tarification solidaire prévue à l'article L. 1113-1 du code des transports. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, bénéficie de la complémentaire santé solidaire et a, à ce titre, sollicité le bénéfice de la tarification solidaire prévue à l'article L. 1113-1 du code des transports à l'établissement Île-de-France Mobilités, qui n'a pas fait droit à sa demande au motif que l'intéressé n'est pas en mesure de présenter une carte vitale. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que l'établissement Île-de-France Mobilités a rejeté sa demande tendant à lui accorder la " tarification solidarité transport " au motif de l'absence de production d'une carte vitale. Alors que l'intéressé ne justifie pas d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir, l'existence de cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne à l'établissement Île-de-France Mobilités de lui accorder ladite tarification. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 août 2025. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2522133_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA