TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522150_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Sorbonne Paris Nord a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion ferme de six mois. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu’elle puisse valider sa deuxième année de droit, en ce qu’elle ne peut pas assister aux évaluations du premier semestre, ni valider les matières du second semestre que ce soit en contrôle continu ou en examen, portant ainsi atteinte à son droit à l’éducation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que la sanction prise à son encontre est disproportionnée, en ce que, d’une part, il n’est pas établi qu’elle aurait fait usage, pendant l’épreuve, de son téléphone, oublié dans sa poche sans intention de frauder, et que d’autre part, il n’a pas été tenu compte de circonstances atténuantes relatives à son absence d’antécédents disciplinaires, de son arrivée tardive à l’épreuve, de sa remise immédiate du téléphone et de son absence d’utilisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. (…). ». Aux termes de l’article L. 811-6 du même code : « I.- Sont passibles d'une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d'une faute disciplinaire, notamment : (…) ;2° La fraude ou la tentative de fraude ; (…). ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 (…) ;4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; (…). » 3. Mme B..., née le 8 janvier 2005, s’est inscrite en première année de licence de droit à l’université Sorbonne Paris Nord, pour l’année universitaire 2024/2025. A la suite d’une « présomption de fraude par utilisation d’un téléphone portable pendant l’épreuve de droit de la famille qui s’est tenue le 2 mai 2025. », la commission de discipline du conseil académique de l’université Sorbonne Paris Nord a prononcé à l’encontre de l’intéressée le 18 novembre 2025 une sanction d’exclusion de six mois ferme à effet immédiat. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision. 4. Aucun des moyens invoqués dans la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à l’université Sorbonne Paris Nord. Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2522150_20251224
TA939 février 2026
ORTA_2522159_20260209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2522150_20251224
Données disponibles
- Texte intégral