TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522172_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B... A..., représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) d’enjoindre, au préfet de police de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui remettre pendant la période de fabrication du titre, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous les mêmes modalités d’astreinte ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, sous les mêmes modalités d’astreinte ; 4°) de mettre à charge l’Etat (le préfet de police) le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de résident valable du 9 août 2025 au 8 août 2035 a été mise en la possession de M. A... le 1er décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du préfet de police que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de résident, valable du 9 août 2025 au 8 août 2035 a été délivrée à M. A.... M. A..., à qui le mémoire en défense a été communiqué le 11 décembre 2025, n’a pas déposé d’observations complémentaires. Ainsi, les affirmations du préfet doivent être regardées comme établies. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser à M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 janvier 2026. Le vice-président de la 3esection, J-Ch. GRACIA. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2522172_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA