TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522182_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la SAS Medica France, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Marne a refusé d’exclure de la base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) les chambres mises à la disposition des résidents de l’EPHAD ; 2°) de réduire le montant de cotisation foncière des entreprises (CFE) ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ; ». L’article L. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal du ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a établi ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir le paiement. La SAS Medica France demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le service des impôts des particuliers de Neuilly-sur-Marne a refusé d’exclure de la base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) les chambres mises à la disposition des résidents Par suite et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Medica France est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Medica France et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 15 décembre 2025. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel 1 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2522182_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel