TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522190_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, Mme B... D... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Noyant-Villages (Maine-et-Loire) a exclu ses deux enfants, A... et C... E..., du service de restauration scolaire ; 2°) d’enjoindre à la commune de Noyant-Villages de réinscrire ses enfants au service de restauration scolaire dans un délai de 48 heures et de produire le détail actualisé de la dette. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Noyant-Villages conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la décision attaquée a été retirée le 17 décembre 2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la commune de Noyant-Villages a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et à la commune de Noyant-Villages. Fait à Nantes, le 9 février 2026 La présidente, M. F... La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2522190_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA