TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2522199_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, le syndicat de copropriétaires 25P Godefroy de Cavaignac de l’immeuble sis 27 rue Godefroy de Cavaignac demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants au titre des années 2023, 2024 et 2025 à laquelle il a été assujetti. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par une décision du 15 mai 2025 puis deux décisions du 16 février 2026, l’administration a accordé le dégrèvement des taxes sur les logements vacants mises à la charge du syndicat requérant en 2023, 2024 et 2025. Par un courrier adressé le 16 mars 2026, la vice-présidente de la 1ère section a invité le syndicat de copropriétaires 25P Godefroy de Cavaignac à confirmer le maintien de ses conclusions, lui précisant qu’à défaut d’une telle confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Par un courrier qui lui été adressé le 16 mars 2026, mis à disposition sur l’application télérecours et dont il accusé de réception le 17 mars 2026, le syndicat de copropriétaires 25P Godefroy de Cavaignac a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, le syndicat de copropriétaires 25P Godefroy de Cavaignac est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat de copropriétaires 25P Godefroy de Cavaignac. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriétaires 25P Godefroy de Cavaignac et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 11 mai 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2522199_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel