TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522207_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, sous sept jours, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 24 septembre 2025, ce qui l’empêche de travailler et d’accéder à l’assurance maladie et a de graves conséquences sur sa situation sanitaire et financière, alors pourtant qu’elle a accompli de nombreuses démarches auprès de l’administration préfectorale ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposent la délivrance d’une attestation de prolongation d'instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle le temps de l’instruction du dossier ; elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de ses droits sociaux essentiels. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2521541 enregistrée le 15 novembre 2025, par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante algérienne née le 9 septembre 1999, a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 30 juin 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En présence d’une première demande de titre de séjour, Mme A... ne peut bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, elle fait cependant valoir qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 24 septembre 2025, ce qui l’empêche de travailler et d’accéder à l’assurance maladie et a de graves conséquences sur sa situation sanitaire et financière, alors pourtant qu’elle a accompli de nombreuses démarches auprès de l’administration préfectorale. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, Mme A..., qui n’apporte aucun élément sur ses ressourecs et ses conditions de vie sur le territoire français, ne justifie pas que la décision attaquée aurait pour conséquence une perte brutale de revenus telle qu’elle ne pourrait plus subvenir à ses besoins. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 26 novembre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2522207_20251126
TA4412 février 2026
ORTA_2521541_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2522207_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel