TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2522225_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C... A..., demande au tribunal d’intervenir pour qu’il obtienne un rendez-vous auprès de la Préfecture de Bobigny afin de renouveler son titre de séjour pluriannuel en qualité de « parent d’enfant français ». Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice (…). Les catégories de titre de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficie d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci » M. A..., ressortissant malien, est titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 24 novembre 2024, dont il sollicite le renouvellement. Ce renouvellement s’effectue par l’intermédiaire de la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. A... soutient toutefois que son compte ANEF étant bloqué, il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement. Il demande, en conséquence, au tribunal d’enjoindre au préfet de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande auprès des services préfectoraux. Toutefois, si M. A... soutient qu’il rencontre des difficultés de connexion au site de l’ANEF et qu’il est, par voie de conséquence, dans l’impossibilité d’y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ne justifie pas avoir accompli l’ensemble des diligences qui lui incombaient, notamment en sollicitant le dispositif d’accueil et d’accompagnement, tel que le centre de contacts citoyens, afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé lui permettant d’effectuer cette démarche en ligne. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir d’un droit à bénéficier d’une solution de substitution consistant en la fixation d’un rendez-vous en préfecture pour l’enregistrement de sa demande. Par ailleurs, M. A... n’établit pas l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant aurait refusé de le convoquer en préfecture, décision dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Montreuil, le 22 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2522225_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel