TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522232_20251227
- Date
- 27 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme C... et M. B... A... demandent au juge des référé, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis portant suppression du revenu de solidarité active et reprise du versement de l’aide personnalisée au logement ; 2°) d’ordonner le rétablissement de ses droits dans l’attente du jugement au fond et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de réexaminer son dossier en tenant compte de la nature exceptionnelle ainsi que de son rattachement aux années 2012 à 2017 de la prime « PASA » qui lui a été versée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont perçu au titre des mois de novembre et décembre 2025, le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 944,54 euros. Si ces derniers soutiennent que cette prestation ne leur a pas été versée au titre des mois d’août à octobre 2025, en tout état de cause la décision de suppression de ce versement a épuisé ses effets. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une telle décision ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. 3. En second lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont perçu depuis le mois de juillet 2025 une allocation de logement d’un montant mensuel de 485 euros, excepté au titre des mois de septembre à novembre 2025, pour lesquels ce montant a été réduit à 223 euros. Si les requérant, qui contestent le rétablissement de cette prestation à son montant initial, en tant que celui-ci n’est intervenu qu’à compter du mois de décembre 2025, en tout état de cause la décision ayant conduit à en réduire le montant au titre des mois de septembre à novembre 2025 a épuisé ses effets. Il suit de là que les conclusions à fins de suspension de l’exécution d’une telle décision ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction sont dépourvues d’objet et, par suite, également irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et M. B... A.... Fait à Montreuil, le 27 décembre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 décembre 2025
Référence
ORTA_2522232_20251227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA