TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2522235_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Nantes a rejeté sa demande de prime individuelle composante C3 du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs pour l’année 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’université de Nantes, de lui accorder la prime sollicitée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’université de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ». 3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 susvisé relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; (…) ». 4. La requête de Mme A..., professeure d’université au sein de l’université de Nantes, est dirigée contre une décision individuelle défavorable relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Cette requête devait, dès lors être obligatoirement précédée d’une médiation assurée par le médiateur de l’académie de Nantes. En dépit de la demande qui a été adressée le 18 décembre 2025 à son avocat par le biais de l’application « Télérecours », et dont il a été accusé réception le jour même, Mme A... n’a pas, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé la présente requête en justifiant avoir, avant l’introduction de sa requête, saisi le médiateur de l’académie de Nantes. Il y a lieu, par conséquent, de la rejeter comme irrecevable et de la transmettre au médiateur de l’académie de Nantes O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au médiateur de l’académie de Nantes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au médiateur de l’académie de Nantes. Fait à Nantes, le 30 avril 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2522235_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel