TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522243_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Thominette, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement du titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « talent-chercheur » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros. 3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par en mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée a été abrogée et qu’il a obtenu une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 22 août 2025 au 21 août 2026 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». D’une part, par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, le requérant doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 décembre 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2522243_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel