TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522267_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : les faits reprochés de violence sur personne physique ont été classés sans suite et ne sont donc pas de nature à compromettre son attitude professionnelle ; le fait isolé de conduite en état d’ivresse est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il se trouvait sur le bas-côté ; il est porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à accéder à l’emploi et à une formation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité intérieure ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » La décision attaquée portant refus par le CNAPS de délivrer à M. A... une autorisation préalable est fondée sur sa mise en cause en 2012 pour transport d’arme et de stupéfiants, en 2021 pour délit de fuite, en 2024 pour faits de violence en état d’ivresse, et en 2024 pour conduite en état d’ivresse. Aucune des explications avancées par M. A... n’est de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, sur lesquels le CNAPS a pu se fonder à bon droit pour refuser l’autorisation sollicitée. Ces explications, en outre non assorties de pièces probantes à leur appui, sont donc manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens soulevés. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 15 janvier 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2522267_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel