TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522274_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bekmez, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 novembre 2025 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, au profit du recteur de l’académie de Paris, en vue d’un recouvrement d’une somme de 13 383,58 euros pour le remboursement d’indus de rémunération ; 2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme A..., en tant qu’accompagnante d’élèves en situation de handicap, était au service du rectorat de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2522274_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA