TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522310_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Rouvet Orue Carreras, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », née, le 2 octobre 2025, du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui délivrer une carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans cette attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État, en cas d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l’État, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Rouvet Orue Carreras, déclare maintenir ses demandes présentées sur les fondements des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures, M. C... doit être regardé comme se désistant de l’ensemble des demandes et conclusions de sa requête à l’exception de celles tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rouve Orue Carreras, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Si le requérant n’est pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C... de la somme de 1 000 (mille) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des demandes et conclusions de la requête de M. C... à l’exception de celles tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : L’État versera à Me Rouvet Orue Carreras, avocate de M. C..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous les réserves énoncées au dernier point de la présente ordonnance. Si M. C... n’est pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État lui versera la somme de 1 000 (mille) euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Rouvet Orue Carreras et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 janvier 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 décembre 2025
DTA_2522311_20251231TA9513 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522310_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522310_20260113