TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2522312_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code, « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » 3. Le tribunal a fait application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et a invité l’intéressé à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois par un courrier notifié à son conseil le 18 janvier 2026 via l’application Télérecours. Ce courrier, qui indiquait qu’à défaut de réponse, M. A... serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, étant resté sans réponse à ce jour, celui-ci est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2522312_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel