TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522328_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ben Mansour, avocat, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugiée, née, le 2 novembre 2025, du silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ……………………………………………………………………………………………. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Ben Mansour, déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Dans ses dernières écritures, Mme B... doit être regardée comme se désistant de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la requête de Mme B... à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conditions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 janvier 2026. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2522328_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel