TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2522359_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. C... B... et Mme D... A... demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une somme de 11 069,74 euros en réparation des préjudices résultant pour eux du refus de leur accorder le concours de la force publique, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». M. B... et Mme A... ont été invités par un courrier du 19 décembre 2025, qui leur a été notifié au moyen du téléservice Télérecours, et qu’ils ont consulté le même jour, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours et ont été avisés des conséquences de leur carence, conformément aux dispositions de l’article R. 612-1 du même code. M. B... et Mme A... n’ayant pas satisfait à cette demande dans le délai qui leur était imparti, leur requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Mme D... A..... Fait à Montreuil, le 10 avril 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2522359_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel