TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522382_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Semino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance n° 2516749 du 18 octobre 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal ; 2° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, bien qu’ayant fourni des éléments nouveaux le 27 octobre 2025, lors du rendez-vous qui lui avait été fixé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne lui a apporté aucune réponse, n’a pas procédé au réexamen de sa situation. Vu : - l’ordonnance n° 2516749 du 18 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. 3. Par l’ordonnance du 18 octobre 2025 mentionnée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et a rejeté les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête. Par conséquent, si M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, en faisant valoir que, consécutivement à cette ordonnance, celui-ci n’a pas procédé au réexamen de sa situation en dépit des éléments nouveaux qu’il avait fournis, ces conclusions soulèvent un litige distinct de l’exécution de cette décision. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 30 décembre 2025. Le juge des référés D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA771 décembre 2025
DTA_2516749_20251201TA9330 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2522382_20251230
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2522382_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel