TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2522451_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 août 2025, le 5 août 2025 et le 23 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Peythieu, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Argenteuil, dans le département du Val d’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 30 octobre 2025. Le président du tribunal, J-P. Dussuet
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TA7530 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522451_20251030
Données disponibles
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