TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522506_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bellanger, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2504796 du 14 avril 2025 en enjoignant à l’université Paris VIII, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de reprendre la procédure de recrutement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, par ailleurs, être regardé comme demandant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider provisoirement l’astreinte prononcée à l’encontre de l’université par l’ordonnance n° 2504796 du 14 avril 2025. Il soutient qu’il justifie d’un élément nouveau l’autorisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’université n’ayant pas exécuté l’ordonnance n° 2504796 du 14 avril 2025. La requête a été communiquée à l’université Paris VIII, laquelle n’a pas présenté de conclusions. Vu : - l’ordonnance n° 2504796 du 14 avril 2025 du juge des référés du présent tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h : - le rapport de M. Desimon, juge des référés, - et les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant le requérant. L’administration n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » Par l’ordonnance n° 2504796 du 14 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution des délibérations du 28 novembre 2024 et du 6 décembre 2024 du conseil académique restreint et du conseil d’administration restreint de l’université Paris VIII et a enjoint à cette dernière, dans l’hypothèse où le recrutement serait maintenu, de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités « théâtres et pratiques culturelles hybrides », n°U1800MCF1087, au stade de l’examen, par le conseil académique, de la liste de candidats établie le 15 mai 2024 par le comité de sélection, dans un délai d’un mois, à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L’ordonnance n° 2504796 du 14 avril 2025 du juge des référés du présent tribunal a été rendue le même jour. En application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, l’université Paris VIII doit être réputée avoir reçu notification de cette ordonnance, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application Télérecours, à l'issue de ce délai. L’université Paris VIII n’a pas, à la date du 6 janvier 2026, communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’injonction rappelée au point 2 de la présente ordonnance ou indiqué qu’elle renonçait au recrutement envisagé. L’université Paris VIII doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice du requérant à la liquidation de l’astreinte pour la période du 17 mai 2025 inclus au 6 janvier 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 11 750 euros, qu’il y a lieu de ramener à la somme de 5 000 euros. Tant que les effets de la liquidation provisoire n’ont pas été évalués, il n’y a pas lieu à ce stade de modifier le taux de l’astreinte prononcée. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’université Paris VIII est condamnée à verser la somme de 5 000 euros à M. A... B... au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à l’université Paris VIII. Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522506_20260115