TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522511_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Lechable, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de délivrance de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrance un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le même délai et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une décision expresse statuant expressément sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé ayant été prise le 29 avril 2024 et présentée le 15 mai 2024 mais non réclamée, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision expresse sont tardives ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 776-1 du même code, dans sa version applicable antérieurement au 15 juillet 2024 : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du même code, dans sa version applicable à l’espèce : « I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite attaquée est née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. A... qu’il a présentée le 4 mai 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, que celui-ci a pris le 29 avril 2024, antérieurement à l’introduction de la présente requête, un arrêté par lequel il a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 4 mai 2023 et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de délivrance d’un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 29 avril 2024 pris par le préfet de police. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté du 29 avril 2024 mentionne les voies et délais de recours contentieux et que le pli de notification a été présenté le 15 mai 2024 à l’adresse de l’intéressé, mais, ainsi que le fait valoir le préfet de police non contesté sur ce point, n’a pas été réclamé. Par suite, le délai contentieux pour contester les décisions de cet arrêté, notamment celle relative au refus de séjour, expirait le 17 juin 2024 à minuit. Or, la requête ayant été enregistrée le 4 août 2025, celle-ci est tardive et, par suite, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris le 7 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2522511_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel