TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522547_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 11 juillet 2025, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 22 janvier 2026, la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A... prioritaire et devant être logé d’urgence. Vu : - la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922025005460 de M. A... ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise lors de sa séance du 26 novembre 2025, antérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A... comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. A... sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 3. La présente ordonnance n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 février 2026. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2522547_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel