TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522619_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la directrice départementale déléguée de France Travail Pays de Loire a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2025 prononçant la suspension pour deux mois de son allocation de solidarité spécifique. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison de l’absence de procédure contradictoire, de l’incohérence de la notification et de la disproportion de la sanction au regard des démarches professionnelles et retraite pourtant documentées. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. M. B..., lequel se borne à soutenir que la décision en litige le prive de toute ressource compromettant sa subsistance, sans établir par les pièces du dossier sa situation, n’est pas de nature à faire regarder la décision en litige comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. Faute pour M. B... de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 susévoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressé à la direction régionale France Travail Pays de Loire. Fait à Nantes, le 8 janvier 2026. La juge des référés, S. MOUNIC La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2522619_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA