TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522620_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025, notifié le 9 octobre suivant, par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas, comme en l’espèce, d’une décision de retrait d’une carte de séjour temporaire ; en tout état de cause, ce retrait le place en situation irrégulière et l’empêche de travailler ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Vu : - la requête au fond n° 2520736, enregistrée le 6 novembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé n’étant pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 1er décembre 2025. Le juge des référés, signé T. Ablard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2522620_20251201
Données disponibles
- Texte intégral