TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2522633_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la remise en paiement de ses prestations d'allocation aux adultes handicapées, de majoration pour la vie autonome et d'aide personnalisée au logement.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales de Paris refuse de rouvrir des droits à l'allocation aux adultes handicapées, à la majoration pour la vie autonome et à l'aide personnalisée au logement depuis plusieurs mois, constituant une violation grave de ses droits fondamentaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si le requérant demande au juge des référés d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de Paris d'ordonner la remise en paiement de ses droits à l'allocation aux adultes handicapées, il ne précise pas sur quel fondement du code de justice administrative il entend saisir le juge des référés et s'il demande le prononcé d'une mesure utile, l'adoption de mesures de nature à faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale ou la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Cette carence ne permet pas au juge des référés d'apprécier si les conditions propres à chacune de ces procédures sont remplies. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour la vie autonome, celle-ci étant une prestation versée aux bénéficiaires de la susdite allocation, dès lors que l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale et que les différends auxquels elle peut donner lieu sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale, lequel relève du juge judiciaire en application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et 142-8 du code de la sécurité sociale.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé présentée par M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2522633/6Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2522633_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA