TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2522634_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 30 juillet 2025, le 15 septembre 2025, le 21 septembre 2025 et le 29 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DAES) de la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux du 28 avril 2021 ; d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de suspendre la procédure de recouvrement d’une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 870,87 euros ; de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé le 27 janvier 2022 un recours administratif contre la décision du 9 décembre 2021, mentionnant les voies et délais de recours, par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d’indemnisation et a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris du 29 décembre 2020 l’informant de la fin de ses droits au RSA. Le recours formé le 27 janvier 2022 révèle ainsi la connaissance acquise de la décision de rejet du 9 décembre 2021. Par suite, la requête de M. B... enregistrée au greffe seulement le 30 juillet 2025, soit au-delà des délais de recours notifiés et du délai raisonnable d’un an, est tardive et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 17 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 septembre 2025
ORTA_2526577_20250919TA7517 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522634_20260417
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2522634_20260417
Données disponibles
- Texte intégral