TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2522729_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 26 août, les 10 et 15 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) de procéder à l’échelonnement de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 9 450, 18 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de dette partielle ou totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Par ses écritures initiales, enregistrées les 7 et 26 août 2025, M. B... entendait contester treize « décisions » distinctes, sans lien de connexité établi entre elles, telles que des décisions d’indu de revenu de solidarité active, de prime de fin d’année, de notification de pénalité administrative ou de contrainte émise par la caisse d’allocations de Paris ou des courriers d’information, « décisions » dont M. B... indiquait qu’elles étaient « implicites ou explicites, résultant de contrôles automatisés croisant données fiscales et sociales, et entraînant un recouvrement transféré au Conseil départemental de Paris et aux Finances publiques ». Par suite, M. B..., et afin de permettre au juge d’exercer son office, a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative et R. 611-8-1 de ce code et par des courriers du 3 octobre 2025, à produire un mémoire récapitulatif de ses conclusions et de son argumentation.
3. Il résulte de l’instruction qu’en réponse à ces demandes du tribunal, M. B... a déposé deux mémoires les 10 et 15 octobre 2025 et doit, ainsi, être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, le seul échelonnement de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 9 450, 18 euros à titre principal ou, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de sa dette.
4. Toutefois, il n’appartient pas au juge d’accorder un échelonnement de remboursement d’une dette sociale contractée auprès d’un organisme payeur, en lieu et place de ce dernier. Il appartiendra à M. B..., s’il s’y croit fondé au regard des difficultés résultant de la situation de précarité financière qu’il invoque, de former auprès de la Ville de Paris et/ou du Trésor public une demande explicite tendant à la mise en place d’un échéancier de remboursement de sa dette si une demande de remise gracieuse, totale ou partielle ne pouvait lui être accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Copie en sera adressée à la maire de Paris et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2522729_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel