TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522734_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-Maritime par lequel il est interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Eure, Seine-Maritime (…) ». L’arrêté attaqué a été pris par le préfet de Seine-Maritime. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Montreuil, le 26 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely
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Chronologie de l'affaire
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TA442 février 2026
DTA_2522734_20260202TA9326 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522734_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522734_20260226
Données disponibles
- Texte intégral